Commentaire d'article de droit des contrats — Licence 2 — environ 1 700 mots.
Introduction
Mentir pour obtenir la signature d'un contrat est moralement condamnable ; se taire l'est-il autant ? Toute la difficulté du dol tient dans cette question, que l'article 1137 du Code civil tranche désormais expressément.
Issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'article 1137 remplace l'ancien article 1116, qui ne définissait pas le dol mais en fixait seulement les conditions d'efficacité : il exigeait des manœuvres pratiquées par l'une des parties, telles que, sans elles, l'autre n'aurait pas contracté. La loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance a complété le texte par un troisième alinéa.
Le texte comporte aujourd'hui trois alinéas. Le premier définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Le deuxième assimile au dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le troisième précise que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol est l'un des trois vices du consentement, avec l'erreur et la violence (article 1130). Il se distingue de l'erreur en ce qu'il ne s'agit pas d'une erreur spontanée mais d'une erreur provoquée, ce qui justifie un régime plus favorable à la victime. L'enjeu du texte est donc de tracer la frontière entre la déloyauté sanctionnée et l'habileté admise dans la négociation.
Dans quelle mesure l'article 1137 du Code civil, en codifiant la jurisprudence antérieure, parvient-il à concilier l'exigence de loyauté précontractuelle avec la liberté de chacun de défendre ses intérêts ?
L'article 1137 consacre une conception élargie du dol, qui englobe le silence (I), mais l'encadre par une exigence d'intention et par l'exclusion de la valeur, qui préserve la liberté de négociation (II).
Plan détaillé
I. Une définition élargie du dol, codification de la jurisprudence
- A. Le dol par action : manœuvres et mensonges
- B. Le dol par abstention : la consécration de la réticence dolosive
II. Une définition encadrée, garante de la liberté contractuelle
- A. L'exigence d'un élément intentionnel et d'un caractère déterminant
- B. L'exclusion de l'estimation de la valeur, consécration de la jurisprudence Baldus
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I. Une définition élargie du dol, codification de la jurisprudence
L'article 1137 reprend la conception classique du dol par action (A) et consacre dans la loi le dol par abstention, que la jurisprudence admettait depuis longtemps (B).
A. Le dol par action : manœuvres et mensonges
Le premier alinéa vise deux formes de comportement actif. Les manœuvres désignent des agissements, des mises en scène destinées à tromper : falsification d'un compteur kilométrique, production de faux bilans, présentation trompeuse d'un bien. Le mensonge est une affirmation contraire à la vérité, sans nécessairement de mise en scène.
La mention du mensonge n'est pas une innovation. Sous l'empire de l'ancien article 1116, qui ne visait que les manœuvres, la jurisprudence avait admis qu'un simple mensonge pouvait suffire à caractériser le dol. Le législateur de 2016 consacre cette solution, ce qui met fin à toute discussion.
Le texte précise que le dol est le fait d'un contractant. Cette exigence est classique : le dol émanant d'un tiers ne vicie pas, en principe, le consentement au sens de l'article 1137. L'article 1138 tempère toutefois cette règle, en assimilant au dol du contractant celui de son représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort, ainsi que celui d'un tiers de connivence. La victime du dol d'un tiers étranger au contrat conserve, à défaut, la possibilité d'agir contre lui en responsabilité.
Enfin, tout mensonge n'est pas un dol. Le droit admet traditionnellement le dolus bonus, ces exagérations commerciales que nul ne prend au pied de la lettre, comme les vantardises publicitaires usuelles. Le dol suppose une tromperie qui dépasse ce que l'on peut attendre d'un partenaire ordinaire dans une négociation.
B. Le dol par abstention : la consécration de la réticence dolosive
Le deuxième alinéa est l'apport le plus significatif du texte. Il fait entrer dans le Code la réticence dolosive, c'est-à-dire le silence gardé volontairement sur une information déterminante pour l'autre partie.
Là encore, le législateur codifie. Dès les années 1970, la Cour de cassation avait admis que le silence d'une partie pouvait constituer un dol lorsqu'il portait sur un fait que, s'il avait été connu, l'autre n'aurait pas contracté. Cette jurisprudence traduisait la montée en puissance d'une exigence de bonne foi dans la formation du contrat, que l'ordonnance consacre désormais expressément à l'article 1104.
Il faut articuler cet alinéa avec l'article 1112-1, qui crée un devoir général d'information précontractuelle à la charge de la partie qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre, dès lors que cette dernière l'ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Les deux textes ne se confondent pas. Le manquement au devoir d'information engage la responsabilité de son auteur et peut, s'il vicie le consentement, entraîner l'annulation du contrat. La réticence dolosive suppose en plus une dissimulation intentionnelle. La sanction du dol permet ainsi d'atteindre la mauvaise foi caractérisée, tandis que l'article 1112-1 couvre aussi la simple négligence.
Cette extension du dol au silence aurait pu menacer la sécurité des transactions si elle n'était pas assortie de limites : le texte en pose deux, l'une tenant à l'état d'esprit de l'auteur, l'autre à l'objet de l'information.
II. Une définition encadrée, garante de la liberté contractuelle
Le dol suppose une intention de tromper et une information déterminante (A) ; il ne s'étend pas, par ailleurs, à l'estimation de la valeur de la prestation (B).
A. L'exigence d'un élément intentionnel et d'un caractère déterminant
Le dol est une faute intentionnelle. Pour la réticence, le deuxième alinéa l'exprime à deux reprises : la dissimulation doit être intentionnelle, et son auteur doit savoir le caractère déterminant de l'information pour l'autre partie. Le contractant qui ignorait l'information, ou qui ne mesurait pas son importance pour son partenaire, ne commet pas de dol, même s'il peut engager sa responsabilité sur le fondement du devoir d'information.
Le caractère déterminant résulte aussi de l'article 1130, selon lequel les vices du consentement n'entraînent la nullité que s'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Cette formule englobe le dol dit incident, qui n'a pas déterminé la conclusion du contrat mais ses conditions. La distinction traditionnelle entre dol principal et dol incident perd ainsi une grande partie de son intérêt.
L'intérêt pratique du dol réside surtout dans son régime. Selon l'article 1139, l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable, et elle est une cause de nullité même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif. La jurisprudence antérieure l'avait déjà admis, notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21 février 2001. La victime peut obtenir la nullité relative du contrat (article 1131) et, le dol constituant une faute, des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
B. L'exclusion de l'estimation de la valeur, consécration de la jurisprudence Baldus
Le troisième alinéa, ajouté par la loi de ratification de 2018, exclut du dol le fait de ne pas révéler son estimation de la valeur de la prestation. Il fait écho à l'article 1112-1, dont le deuxième alinéa exclut déjà la valeur de la prestation du devoir d'information.
Ce texte consacre la jurisprudence issue de l'arrêt Baldus (Cass. civ. 1re, 3 mai 2000). Une personne avait vendu à un acheteur, en plusieurs fois, des photographies du photographe Baldus à un prix modeste, alors que l'acquéreur savait qu'elles avaient une grande valeur. La Cour de cassation avait jugé qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur. La troisième chambre civile a ensuite, le 17 janvier 2007, refusé de reconnaître une obligation d'information de l'acquéreur, même professionnel, sur la valeur du bien acquis.
La justification est économique et morale à la fois. Le contrat est aussi un lieu d'échange de compétences : celui qui a investi pour connaître la valeur réelle d'un bien doit pouvoir en tirer profit. Imposer la révélation de son estimation reviendrait à priver l'expertise de toute rémunération et à dissuader la recherche d'information.
La portée de l'exclusion doit cependant être bien comprise. Elle ne vise que le silence sur l'estimation de la valeur. Elle n'autorise ni le mensonge sur la valeur, ni la dissimulation des éléments qui la déterminent : celui qui cache un vice affectant le bien ou ment sur ses caractéristiques commet bien un dol, même si la valeur s'en trouve affectée.
Conclusion
L'article 1137 du Code civil réalise une codification fidèle du droit jurisprudentiel du dol. Il élargit la notion au mensonge et au silence, consacrant la réticence dolosive, mais il l'encadre par l'exigence d'une intention de tromper sur une information déterminante et par l'exclusion de l'estimation de la valeur. Le texte trouve ainsi un équilibre entre loyauté et liberté de négociation. Reste à savoir, en ouverture, comment le juge articulera durablement la réticence dolosive et le devoir général d'information de l'article 1112-1, dont les champs se recoupent largement.
Bibliographie
- F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz.
- Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ.
- G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, Dalloz.
- H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz.