Commentaire d'article de droit des sociétés — Licence 3 — environ 1 700 mots.
Introduction
Une entreprise de plusieurs milliers de salariés cotée en bourse et une société civile immobilière familiale constituée entre deux époux obéissent à une même définition, posée par un seul article du Code civil. Cette unité apparente fait de l'article 1832 la pierre angulaire du droit des sociétés.
Dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, complétée par la loi du 11 juillet 1985, l'article 1832 dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Il ajoute qu'elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne, et que les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Ce texte ouvre le titre du Code civil consacré à la société et s'applique à toutes les sociétés, civiles comme commerciales, sauf dispositions particulières. Il en livre les éléments constitutifs : une pluralité d'associés liés par un contrat, des apports, la vocation aux résultats. La doctrine et la jurisprudence y ajoutent un élément que le texte ne nomme pas, l'affectio societatis.
La définition porte pourtant une tension. Le premier alinéa fait de la société un contrat, tandis que le deuxième admet qu'elle naisse de la volonté d'une seule personne, ce qui semble contredire l'idée même de contrat.
L'article 1832 du Code civil parvient-il à donner une définition unitaire de la société, alors qu'il juxtapose une conception contractuelle et une conception institutionnelle ?
L'article 1832 pose une définition contractuelle de la société, fondée sur des éléments constitutifs précis (I), mais cette définition est dépassée par la reconnaissance de la société unipersonnelle, qui révèle la nature institutionnelle de la société (II).
Plan détaillé
I. Une définition contractuelle fondée sur des éléments constitutifs précis
- A. La pluralité d'associés et les apports affectés à une entreprise commune
- B. La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes
II. Une définition dépassée par la conception institutionnelle de la société
- A. L'affectio societatis, élément implicite du contrat de société
- B. La société unipersonnelle, consécration d'une technique d'organisation
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I. Une définition contractuelle fondée sur des éléments constitutifs précis
Le premier alinéa décrit le contrat de société à partir des personnes qui s'unissent et de ce qu'elles mettent en commun (A), puis de la finalité qu'elles poursuivent (B).
A. La pluralité d'associés et les apports affectés à une entreprise commune
La société est instituée par « deux ou plusieurs personnes ». La formule pose le principe de la pluralité d'associés, cohérente avec la qualification de contrat. Ces personnes peuvent être physiques ou morales, et le contrat de société est soumis aux conditions de validité de droit commun des contrats : consentement, capacité, contenu licite et certain. L'article 1833 ajoute que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
Les associés conviennent d'affecter « des biens ou leur industrie ». Ce sont les apports, condition essentielle de la qualité d'associé. Le Code civil distingue les apports en numéraire, les apports en nature, portant sur des biens corporels ou incorporels, et les apports en industrie, qui consistent dans le travail, les connaissances ou le savoir-faire de l'associé. Ces derniers ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent droit à une part des bénéfices. Le terme « affecter » est important : il montre que les biens apportés sont dédiés à l'entreprise commune et sortent, en principe, du patrimoine de l'apporteur au profit de la société dotée de la personnalité morale.
L'entreprise commune désigne l'activité que les associés décident d'exercer ensemble. Elle peut être civile ou commerciale, et le terme d'entreprise doit être entendu largement : la gestion d'un patrimoine immobilier familial par une société civile en relève tout autant qu'une activité industrielle.
B. La vocation aux bénéfices et la contribution aux pertes
Les associés agissent « en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». La finalité lucrative distingue la société de l'association, définie par la loi du 1er juillet 1901 comme une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
La mention de l'économie a été ajoutée par la loi de 1978. Auparavant, la Cour de cassation, dans l'arrêt des chambres réunies du 11 mars 1914 relatif à la Caisse rurale de Manigod, avait défini le bénéfice comme un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés, ce qui excluait les groupements visant seulement à faire réaliser une économie à leurs membres. Le législateur a élargi la notion pour y inclure ces groupements.
Le troisième alinéa ajoute que les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Par là, chaque associé accepte de partager le risque de l'entreprise, ce qui distingue l'associé du simple prêteur. L'article 1844-1 tire les conséquences de cette exigence : la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent, sauf clause contraire, à proportion de sa part dans le capital social, et sont réputées non écrites les clauses attribuant à un associé la totalité du profit ou l'exonérant de la totalité des pertes, comme celles excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes. Ce sont les clauses léonines. La contribution aux pertes, qui intervient en principe à la dissolution, ne doit pas être confondue avec l'obligation aux dettes envers les créanciers sociaux, dont l'étendue dépend de la forme de la société.
Le premier alinéa dessine donc un contrat aux éléments précis. Mais cette définition ne dit pas tout : elle passe sous silence un élément jugé essentiel par la jurisprudence et se trouve, dès le deuxième alinéa, contredite par la possibilité d'une société sans contrat.
II. Une définition dépassée par la conception institutionnelle de la société
La société ne se réduit pas à un échange de prestations : elle suppose une volonté de collaborer (A), et la loi admet même qu'elle repose sur la volonté d'une seule personne (B).
A. L'affectio societatis, élément implicite du contrat de société
Le texte ne mentionne pas l'affectio societatis, mais doctrine et jurisprudence en font un élément constitutif de la société, déduit de la notion d'entreprise commune. Elle désigne la volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation de l'œuvre commune, en acceptant d'en partager les aléas.
Cette notion remplit deux fonctions. Elle permet d'abord de qualifier : en son absence, le contrat n'est pas une société mais, par exemple, un prêt assorti d'une participation aux bénéfices ou un contrat de travail avec intéressement. Le critère tient alors à l'existence d'une collaboration égalitaire, par opposition à un lien de subordination. Elle permet ensuite de révéler une société créée de fait : lorsque des personnes se sont comportées comme des associés sans le déclarer, notamment des concubins ayant exploité ensemble une entreprise, le juge peut reconnaître l'existence d'une société si les apports, la vocation aux résultats et l'affectio societatis sont établis. La Cour de cassation exige que ces éléments soient réunis cumulativement et se montre exigeante quant à leur preuve.
L'affectio societatis introduit dans la définition une dimension qui dépasse l'échange. Les associés ne s'obligent pas seulement l'un envers l'autre : ils s'intègrent dans un groupement doté d'un intérêt propre, l'intérêt social, que l'article 1833 mentionne désormais en exigeant que la société soit gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
B. La société unipersonnelle, consécration d'une technique d'organisation
Le deuxième alinéa, ajouté par la loi du 11 juillet 1985, admet que la société soit instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Cette loi a créé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou EURL, forme de société à responsabilité limitée à associé unique. La société par actions simplifiée unipersonnelle a suivi.
Cette consécration heurte la conception contractuelle : on ne contracte pas avec soi-même. Elle répond pourtant à un besoin pratique. Elle permet à l'entrepreneur individuel de séparer son patrimoine personnel de celui de son entreprise, en limitant sa responsabilité à ses apports, sans recourir à des associés de complaisance. La société devient alors une technique d'organisation de l'entreprise, une structure juridique au service d'un projet, plutôt qu'un contrat.
Le texte révèle ainsi la nature hybride de la société. Contrat à sa naissance lorsqu'elle est pluripersonnelle, elle est aussi une institution dès qu'elle acquiert la personnalité morale par son immatriculation. La réunion de toutes les parts en une seule main, qui n'entraîne pas la dissolution de plein droit selon l'article 1844-5, confirme que la société survit à la disparition de la pluralité qui l'avait fondée. La précision « dans les cas prévus par la loi » maintient cependant la pluralité comme principe : l'unipersonnalité reste une exception, réservée aux formes que le législateur a expressément autorisées.
Conclusion
L'article 1832 du Code civil définit la société comme un contrat par lequel plusieurs personnes affectent des apports à une entreprise commune, en vue d'en partager les résultats et en s'engageant à contribuer aux pertes. Cette définition, complétée par l'exigence prétorienne de l'affectio societatis, est toutefois dépassée par l'admission de la société unipersonnelle, qui montre que la société est autant une institution qu'un contrat. La définition n'est donc unitaire qu'en apparence. En ouverture, on peut se demander si la création d'un statut protecteur de l'entrepreneur individuel, séparant ses patrimoines sans recourir à une société, ne réduit pas l'intérêt de la société unipersonnelle.
Bibliographie
- M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis.
- P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, LGDJ.
- M. Germain et V. Magnier, Les sociétés commerciales, LGDJ.
- Y. Guyon, Droit des affaires, tome 1, Economica.