Dissertation de droit de la responsabilité civile — Licence 2 — environ 2 100 mots.
Introduction
En 1896, la Cour de cassation devait juger le cas d'un ouvrier mécanicien tué par l'explosion de la chaudière d'un remorqueur. Sa veuve ne pouvait prouver aucune faute de l'employeur propriétaire du navire : l'accident tenait à un vice de construction. La Cour s'appuya alors sur une phrase du Code civil jusque-là tenue pour une simple annonce. Ainsi naquit un régime majeur du droit français.
La responsabilité civile désigne l'obligation de réparer le dommage causé à autrui. Elle est en principe fondée sur la faute (article 1240 du Code civil). La responsabilité du fait des choses est celle qui pèse sur une personne en raison du dommage causé par une chose dont elle a la garde, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute. Elle repose sur l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Ce texte figurait, dans la rédaction de 1804, à l'article 1384, alinéa 1er. L'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a renuméroté les articles consacrés à la responsabilité extracontractuelle, devenus les articles 1240 et suivants, sans en modifier la substance. Les grands arrêts rendus sous l'empire de l'ancien article 1384 conservent donc toute leur valeur.
Avec l'industrialisation puis l'automobile, les dommages causés par des choses se sont multipliés, alors que la preuve d'une faute devenait souvent impossible : le sujet illustre le passage d'une logique de faute à une logique d'indemnisation des victimes.
Comment la jurisprudence a-t-elle construit, à partir d'un texte qui n'avait pas cette vocation, un régime général de responsabilité sans faute, et selon quelles conditions ce régime s'applique-t-il ?
La responsabilité du fait des choses est une création prétorienne, qui a fait de l'alinéa 1er un principe général fondé sur la garde (I), et qui a donné naissance à un régime de responsabilité de plein droit, aux conditions et aux causes d'exonération strictement définies (II).
Plan détaillé
I. La consécration prétorienne d'un principe général de responsabilité du fait des choses
- A. La découverte du principe : des arrêts Teffaine à Jand'heur
- B. La garde, critère de désignation du responsable : l'arrêt Franck et ses prolongements
II. Un régime de responsabilité de plein droit
- A. Les conditions de la responsabilité : une chose, un fait de la chose, un dommage
- B. Une exonération restreinte et un régime concurrencé
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I. La consécration prétorienne d'un principe général de responsabilité du fait des choses
Les rédacteurs du Code civil n'avaient prévu que des cas particuliers de responsabilité du fait des choses : celle du propriétaire d'un animal et celle du propriétaire d'un bâtiment en ruine, aujourd'hui aux articles 1243 et 1244. C'est la jurisprudence qui, à la fin du XIXe siècle, a donné à l'alinéa 1er une portée normative autonome (A), puis a défini la personne responsable à travers la notion de garde (B).
A. La découverte du principe : des arrêts Teffaine à Jand'heur
Dans la conception initiale du Code, l'alinéa 1er de l'article 1384 n'était qu'une transition, annonçant les cas de responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses énumérés ensuite. La révolution industrielle a révélé l'insuffisance de ce système : les accidents causés par les machines restaient souvent sans réparation, faute de pouvoir prouver la faute de l'exploitant. Une partie de la doctrine, en particulier Saleilles et Josserand, a alors proposé de fonder la responsabilité sur le risque créé par l'activité.
Par l'arrêt Teffaine du 16 juin 1896, la chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité du propriétaire du remorqueur sur le fondement de l'alinéa 1er, en jugeant que la preuve du vice de construction, qui exclut la faute du propriétaire, ne l'exonère pas à l'égard de la victime. La portée immédiate de l'arrêt fut réduite par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, qui créa un régime spécial d'indemnisation des ouvriers. Mais le principe était posé.
L'essor de l'automobile a relancé la question, et la jurisprudence a hésité, notamment sur le fait de savoir si le texte s'appliquait à une chose actionnée par la main de l'homme. L'arrêt Jand'heur, rendu par les chambres réunies le 13 février 1930, tranche définitivement : une jeune fille avait été renversée par un camion. La Cour affirme que l'alinéa 1er pose une présomption de responsabilité, et non une simple présomption de faute, à l'encontre du gardien de la chose. Cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère ; il ne suffit pas au gardien de prouver qu'il n'a commis aucune faute, ou que la cause du dommage est restée inconnue. La Cour précise aussi que le texte ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme, ni selon qu'elle était ou non affectée d'un vice. Le principe général de responsabilité du fait des choses était consacré.
B. La garde, critère de désignation du responsable : l'arrêt Franck et ses prolongements
Encore fallait-il savoir qui est le gardien. Deux conceptions s'opposaient : une garde juridique, liée au droit sur la chose, et une garde matérielle, liée au pouvoir de fait exercé sur elle. L'arrêt Franck, rendu par les chambres réunies le 2 décembre 1941, retient la seconde. La voiture du docteur Franck lui avait été volée, et le voleur avait causé un accident mortel. La Cour juge que le propriétaire, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de son véhicule, n'en avait plus la garde. Ces trois pouvoirs constituent depuis lors la définition de la garde.
Cette définition a été précisée. Le propriétaire est présumé gardien, mais il peut renverser cette présomption en prouvant qu'il avait transféré la garde, par exemple à un emprunteur ou à un dépositaire. Le préposé, qui agit sous les ordres de son commettant, n'est en principe pas gardien de la chose qu'il utilise dans ses fonctions. Par ailleurs, la jurisprudence a admis, pour certaines choses dotées d'un dynamisme propre, une distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement : dans l'affaire dite de l'Oxygène liquide, jugée par la deuxième chambre civile le 5 janvier 1956, l'explosion de bouteilles de gaz pouvait relever du fabricant, gardien de la structure, plutôt que du transporteur, gardien du comportement. Enfin, l'Assemblée plénière a admis, dans l'arrêt Gabillet du 9 mai 1984, qu'un jeune enfant pouvait être gardien d'un bâton avec lequel il avait blessé un camarade, sans que l'on ait à rechercher s'il avait un discernement : la garde est une notion objective, détachée de toute idée de faute.
Transition. Le principe étant posé et le responsable identifié, il reste à préciser les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité et la manière dont le gardien peut s'en libérer.
II. Un régime de responsabilité de plein droit
La responsabilité du gardien est une responsabilité de plein droit : la victime n'a pas à prouver de faute, mais doit établir l'intervention d'une chose dans la réalisation de son dommage (A). Le gardien ne peut s'exonérer que dans des conditions strictes, et le régime général a été concurrencé par des régimes spéciaux (B).
A. Les conditions de la responsabilité : une chose, un fait de la chose, un dommage
La notion de chose a été entendue très largement. L'arrêt Jand'heur refuse toute distinction entre choses dangereuses ou non, mobilières ou immobilières, actionnées ou non par la main de l'homme. Seules échappent au régime général les choses soumises à un régime spécial, comme les animaux, les bâtiments en ruine ou, depuis 1985, les véhicules terrestres à moteur impliqués dans un accident de la circulation. Les choses sans maître, comme l'eau courante, échappent à la garde, faute de gardien identifiable.
La victime doit ensuite prouver le fait de la chose, c'est-à-dire son rôle actif dans la production du dommage. La jurisprudence facilite cette preuve : lorsque la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime, son rôle causal est présumé. Lorsque la chose était inerte, comme un escalier, une vitre ou un mobilier, la victime doit prouver qu'elle présentait une anormalité, dans sa position, son état ou son fonctionnement, qui explique le dommage. Un simple contact avec une chose inerte et normale ne suffit pas : c'est alors la victime elle-même qui est à l'origine de son préjudice.
Enfin, comme dans tout régime de responsabilité, il faut un dommage réparable, matériel, corporel ou moral, et un lien de causalité entre le fait de la chose et ce dommage. Ces conditions réunies, le gardien est responsable sans que la victime ait à démontrer la moindre faute de sa part.
B. Une exonération restreinte et un régime concurrencé
Le gardien ne peut s'exonérer en prouvant son absence de faute. Il ne peut se libérer qu'en démontrant une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure : un événement imprévisible et irrésistible, extérieur à la chose. La force majeure, qu'il s'agisse d'un événement naturel, du fait d'un tiers ou du fait de la victime, l'exonère totalement. En dehors de la force majeure, le fait d'un tiers ne l'exonère pas à l'égard de la victime : le gardien et le tiers sont tenus in solidum, quitte à exercer ensuite des recours entre eux.
La question du fait de la victime non constitutif de force majeure a connu une évolution remarquable. Par l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982, la deuxième chambre civile avait jugé que seul un événement constituant un cas de force majeure exonérait le gardien, et que la faute de la victime ne pouvait donc l'exonérer, même partiellement. Cette solution très favorable aux victimes visait les accidents de la circulation et devait pousser le législateur à intervenir. Ce fut chose faite avec la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui a créé un régime autonome pour les accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. La Cour de cassation est alors revenue, par trois arrêts du 6 avril 1987, à la solution antérieure : la faute de la victime exonère partiellement le gardien.
Le régime général de l'article 1242, alinéa 1er, a ainsi été progressivement concurrencé par des régimes spéciaux : accidents du travail, accidents de la circulation, responsabilité du fait des produits défectueux, issue d'une directive européenne et aujourd'hui codifiée aux articles 1245 et suivants. Son domaine s'est donc réduit, sans que son importance théorique soit remise en cause. Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté par la Chancellerie en mars 2017 envisageait d'ailleurs d'inscrire dans le Code les solutions jurisprudentielles, en définissant expressément la garde et le fait de la chose.
Conclusion
La responsabilité du fait des choses est l'une des plus grandes créations de la jurisprudence française. À partir d'un alinéa conçu comme une simple transition, la Cour de cassation a dégagé, des arrêts Teffaine et Jand'heur, un principe général de responsabilité de plein droit, et défini avec l'arrêt Franck le gardien comme celui qui exerce l'usage, la direction et le contrôle de la chose. Le régime ainsi construit dispense la victime de prouver une faute et n'admet l'exonération du gardien que par la force majeure ou, partiellement, par la faute de la victime. Son domaine s'est réduit sous l'effet des régimes spéciaux, mais sa logique d'indemnisation des victimes a profondément transformé le droit de la responsabilité.
Cette dynamique n'est pas propre aux choses. Par l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, l'Assemblée plénière a reconnu, sur le même alinéa, une responsabilité du fait d'autrui dépassant les cas énumérés par le Code. On peut alors se demander si le juge n'a pas fait de l'article 1242, alinéa 1er, la source d'un véritable droit commun de la responsabilité sans faute, que le législateur se borne désormais à consacrer.
Bibliographie
- Code civil, articles 1240, 1242, 1243, 1244 et 1245 et suivants.
- Cass. civ., 16 juin 1896, Teffaine.
- Cass. ch. réunies, 13 février 1930, Jand'heur.
- Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, Franck.
- Cass. civ. 2e, 21 juillet 1982, Desmares.
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation.
- Henri Capitant, François Terré, Yves Lequette, François Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz.
- Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Suzanne Carval, Les conditions de la responsabilité, LGDJ.