Dissertation de droit public (libertés fondamentales, droit constitutionnel) — Licence — environ 2 000 mots.
Introduction
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » En une phrase, l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État a mis fin à un siècle de régime concordataire et défini l'une des caractéristiques les plus singulières de l'État français. Pourtant, cette même loi s'ouvre non sur une interdiction, mais sur une liberté.
La laïcité peut être définie comme le principe selon lequel l'État est séparé des cultes, demeure neutre à l'égard de toutes les croyances et garantit à chacun la liberté de conscience et le libre exercice de sa religion. Le mot n'apparaît pas dans la loi de 1905 elle-même. Il entre dans le droit positif au niveau constitutionnel : la Constitution du 27 octobre 1946 puis celle du 4 octobre 1958 affirment que la France est une République laïque. L'article 1er de la Constitution de 1958 dispose ainsi :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Le sujet porte sur le droit français, c'est-à-dire sur les sources législatives, constitutionnelles et jurisprudentielles de la laïcité, et non sur ses débats philosophiques ou politiques, même si ceux-ci éclairent son évolution.
L'intérêt du sujet est double. Juridiquement, la laïcité est un principe aux contours discutés, que le juge administratif et le juge constitutionnel ont dû préciser au fil des contentieux. Socialement, elle est au cœur de débats récurrents sur l'école, l'espace public ou les services publics.
Comment le droit français concilie-t-il, à travers le principe de laïcité, l'exigence de neutralité de l'État et la garantie de la liberté religieuse des individus ?
La laïcité apparaît d'abord comme un principe d'organisation de l'État, fondé sur la séparation et la neutralité (I), mais elle est aussi, et peut-être avant tout, un principe garant de la liberté de conscience, dont l'exercice connaît des limites (II).
Plan détaillé
I. Un principe d'organisation de l'État : séparation et neutralité
- A. La séparation des Églises et de l'État, de la loi de 1905 à la consécration constitutionnelle
- B. La neutralité de l'État et des services publics
II. Un principe garant de la liberté religieuse, sous réserve de l'ordre public
- A. La garantie de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes
- B. Les limites de la liberté religieuse : ordre public et neutralité de certains espaces
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I. Un principe d'organisation de l'État : séparation et neutralité
La laïcité définit d'abord la place de l'État face aux religions. Elle repose sur une séparation institutionnelle, posée par la loi de 1905 puis élevée au rang constitutionnel (A), qui implique la neutralité de l'État et de ses services publics (B).
A. La séparation des Églises et de l'État, de la loi de 1905 à la consécration constitutionnelle
Sous le régime du Concordat de 1801 et des articles organiques, l'État reconnaissait certains cultes, rémunérait leurs ministres et intervenait dans leur organisation. La IIIe République a d'abord laïcisé l'école, avec les lois Ferry, notamment la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire, puis la loi Goblet du 30 octobre 1886 confiant l'enseignement public à un personnel laïque. La loi du 9 décembre 1905 achève ce mouvement. Son article 1er dispose que « la République assure la liberté de conscience » et qu'elle « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Son article 2 pose la règle de non-reconnaissance et de non-subventionnement des cultes. Les cultes deviennent des activités privées, organisées par des associations cultuelles.
Ce principe a ensuite acquis une valeur constitutionnelle, avec les Constitutions de 1946 et de 1958. Le Conseil constitutionnel en a précisé le contenu dans sa décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité. Il y affirme que le principe de laïcité implique la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, et que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Mais il juge aussi que la Constitution n'a pas entendu remettre en cause les dispositions particulières applicables dans certaines parties du territoire lors de son adoption. Le régime concordataire maintenu en Alsace-Moselle, où la loi de 1905 n'a pas été introduite, demeure donc conforme à la Constitution : la laïcité française n'est pas uniforme sur tout le territoire.
B. La neutralité de l'État et des services publics
La séparation implique la neutralité de l'État, qui ne doit ni favoriser ni défavoriser aucune religion. Cette neutralité s'impose d'abord aux services publics et à leurs agents. Dans son avis contentieux Mlle Marteaux du 3 mai 2000, le Conseil d'État a jugé que les agents publics, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent manifester leurs croyances religieuses dans l'exercice de leurs fonctions, notamment par le port d'un signe religieux. L'obligation de neutralité pèse sur l'agent, non sur l'usager, qui conserve en principe sa liberté de manifester ses convictions. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a étendu cette exigence aux organismes de droit privé chargés de l'exécution d'un service public.
La neutralité commande aussi les relations financières entre les collectivités publiques et les cultes. Le Conseil d'État, statuant en assemblée le 19 juillet 2011 dans plusieurs affaires, a toutefois admis que certaines aides restent possibles lorsqu'elles répondent à un intérêt public local et ne constituent pas une libéralité au profit d'un culte. De même, par deux décisions d'assemblée du 9 novembre 2016, il a jugé que l'installation temporaire d'une crèche de Noël dans un bâtiment public n'est légale que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ni marquer une préférence religieuse. La neutralité n'est donc pas l'effacement de toute trace religieuse dans l'espace public, mais l'interdiction de toute adhésion de l'État à un culte.
Transition. La laïcité n'est cependant pas seulement une contrainte pesant sur l'État. Dès l'article 1er de la loi de 1905, elle se présente comme la garantie d'une liberté, celle des individus et des cultes.
II. Un principe garant de la liberté religieuse, sous réserve de l'ordre public
La laïcité protège la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, que l'État doit non seulement respecter mais aussi rendre possible (A). Cette liberté n'est pas absolue : elle peut être limitée pour des raisons d'ordre public et dans certains espaces soumis à des exigences particulières (B).
A. La garantie de la liberté de conscience et du libre exercice des cultes
La liberté religieuse a des fondements solides. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. La loi de 1905 elle-même ne se contente pas de séparer : elle assure la liberté de conscience.
Cette garantie peut exiger une action positive de l'État. L'article 2 de la loi de 1905 permet ainsi l'inscription aux budgets publics des dépenses relatives à des services d'aumônerie destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les personnes qui ne peuvent se rendre librement dans un lieu de culte, comme les détenus, les malades hospitalisés ou les militaires, doivent pouvoir pratiquer leur religion. Le juge administratif veille depuis longtemps à ce que les autorités de police ne restreignent pas excessivement les manifestations religieuses : dès l'arrêt Abbé Olivier du 19 février 1909, le Conseil d'État a censuré un maire qui avait interdit des convois funèbres religieux sans justification tirée de l'ordre public. La laïcité française est donc, dans son principe, une laïcité de liberté.
B. Les limites de la liberté religieuse : ordre public et neutralité de certains espaces
La liberté de manifester sa religion peut néanmoins être restreinte, sous le contrôle du juge, dans l'intérêt de l'ordre public. Le Conseil d'État exerce un contrôle strict de proportionnalité. Saisi en référé, il a suspendu par une ordonnance du 26 août 2016 un arrêté municipal de Villeneuve-Loubet interdisant le port de certaines tenues de bain, faute de risque avéré pour l'ordre public : la seule considération du caractère religieux d'une tenue ne suffit pas à justifier une interdiction.
L'école publique fait l'objet d'un régime particulier. Dans son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d'État avait jugé que le port de signes religieux par les élèves n'était pas, par lui-même, incompatible avec la laïcité, sauf s'il constituait un acte de pression, de prosélytisme ou de trouble. Le législateur a modifié cette approche par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, qui interdit dans les écoles, collèges et lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. L'objectif est de protéger les élèves, mineurs, de toute pression dans un espace consacré à la transmission des savoirs.
Dans l'espace public en général, la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage. Elle ne se fonde pas sur la laïcité, mais sur des exigences de sécurité et sur les exigences minimales de la vie en société ; le Conseil constitutionnel l'a déclarée conforme à la Constitution par sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, sous une réserve concernant les lieux de culte ouverts au public. Enfin, dans les entreprises privées, la laïcité ne s'applique pas en tant que telle aux salariés : l'arrêt Baby Loup rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 25 juin 2014 a admis une restriction de la liberté de manifester sa religion, mais seulement parce qu'elle était justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché, au sein d'une association à l'activité limitée.
Ces limites montrent que la laïcité n'impose pas aux individus une neutralité générale : celle-ci pèse sur l'État et ses agents, tandis que les restrictions imposées aux particuliers doivent toujours être justifiées par un texte précis ou par l'ordre public.
Conclusion
Le principe de laïcité en droit français présente une double face. Principe d'organisation de l'État, il repose sur la séparation posée par la loi du 9 décembre 1905, élevée au rang constitutionnel et précisée par le Conseil constitutionnel, et sur une neutralité qui s'impose aux services publics et à leurs agents. Principe de liberté, il garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes, que l'État doit parfois rendre possibles, tout en admettant des restrictions fondées sur l'ordre public ou sur la nature particulière de certains espaces, comme l'école. Loin d'être un principe d'hostilité envers les religions, la laïcité juridique apparaît comme un équilibre, constamment réajusté par le législateur et par le juge.
Cet équilibre reste discuté. L'extension de l'exigence de neutralité, par exemple aux accompagnateurs de sorties scolaires ou à certains espaces privés, pose la question de savoir si la laïcité doit demeurer une obligation pesant sur l'État ou devenir une exigence de comportement imposée aux citoyens eux-mêmes.
Bibliographie
- Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État.
- Constitution du 4 octobre 1958, article 1er ; Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 10.
- Cons. const., décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013.
- CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux.
- Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
- Jean Rivero, Hugues Moutouh, Libertés publiques, PUF.