La bonne foi en droit des contrats (dissertation corrigée)

2 259 mots · ≈8 pages · Licence · Dissertation

Dissertation de droit des obligations — Licence 2 — environ 2 300 mots.

Introduction

Un restaurateur loue un local commercial dont le bail contient une clause résolutoire : un loyer impayé un mois après commandement, et le contrat est résilié de plein droit. Le bailleur, qui convoite les murs pour un autre projet, attend la fermeture estivale du restaurant pour délivrer le commandement, de sorte que personne ne le lira avant l'expiration du délai. Tout est conforme à la lettre du bail. Pourtant la clause a été utilisée comme un piège plutôt que comme une garantie.

C'est exactement le terrain de la bonne foi en droit des contrats. La notion ne désigne pas ici une croyance erronée, comme celle du possesseur qui pensait traiter avec le vrai propriétaire, mais un comportement : se conduire loyalement envers son partenaire, ne pas détourner les prérogatives que le contrat confère, ne pas lui dissimuler ce qu'il a besoin de savoir. Longtemps, le Code civil n'en parlait qu'au stade de l'exécution : l'ancien article 1134, alinéa 3, se bornait à préciser que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». La réforme du droit des obligations a donné à l'exigence une ampleur nouvelle. Le nouvel article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et ajoute que cette disposition est d'ordre public.

L'enjeu touche au cœur de la théorie du contrat. Si l'accord oblige parce que les parties l'ont voulu, le juge peut-il, au nom d'une loyauté qu'il apprécie seul, corriger leur volonté ? À l'inverse, une force obligatoire indifférente à la manière dont les droits sont exercés ne transformerait-elle pas le contrat en arme au service du plus habile ?

La bonne foi, désormais présente à chaque étape de la vie du contrat, permet-elle au juge de réécrire l'accord des parties, ou se borne-t-elle à contrôler la manière dont chacun use de ce qui a été convenu ?

On verra que la bonne foi est devenue une exigence qui accompagne le contrat de sa négociation à son exécution (I), mais que cette exigence, si étendue soit-elle, reste un instrument de contrôle des comportements et non un pouvoir de refaire le contrat (II).

Plan détaillé

I. Une loyauté exigée à chaque moment de la vie du contrat

  • A. Avant l'accord : des pourparlers libres mais surveillés
  • B. Pendant l'exécution : de l'abstention de nuire au devoir de coopérer

II. Une loyauté qui juge les conduites sans refaire l'accord

  • A. La ligne fixée par l'arrêt Les Maréchaux : sanctionner l'usage, préserver la substance
  • B. Une exigence d'ordre public relayée par des outils plus précis

Il reste 1 835 mots (≈6 pages) de ce document

  • Accès illimité à 2 633 travaux
  • 3 €/mois, résiliable en un clic
  • Paiement sécurisé Stripe
Lire la suite — 3 €/mois

I. Une loyauté exigée à chaque moment de la vie du contrat

En visant la négociation, la formation et l'exécution, l'article 1104 n'a pas créé une exigence nouvelle : il a donné une base textuelle à des solutions que la jurisprudence avait construites, souvent à partir de la responsabilité délictuelle pour la période précontractuelle et de l'ancien article 1134, alinéa 3, pour la suite. L'apport de la réforme tient surtout à l'unité qu'elle donne à ces solutions.

A. Avant l'accord : des pourparlers libres mais surveillés

La période de négociation est d'abord un espace de liberté. L'article 1112 le rappelle d'emblée : l'initiative, le déroulement et la rupture des pourparlers sont libres. Personne n'est tenu de conclure, et il serait absurde qu'il en aille autrement : négocier, c'est précisément se réserver la possibilité de dire non. Mais le même article ajoute aussitôt que ces étapes doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi. La liberté de rompre n'est donc pas la liberté de rompre n'importe comment.

Ce qui est sanctionné, ce n'est jamais la rupture elle-même, mais les circonstances qui l'entourent : entretenir son partenaire dans l'illusion d'un accord imminent pour l'empêcher de traiter avec un concurrent, lui faire engager des études coûteuses alors que l'on a déjà choisi quelqu'un d'autre, rompre brutalement au terme de longs mois de discussion avancée sans la moindre explication. La faute engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur. Encore faut-il mesurer ce qui est réparé. Dans l'arrêt dit Manoukian, rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2003, la Cour de cassation a refusé d'indemniser la perte des gains que la victime aurait tirés du contrat non conclu : puisque la rupture était libre, le contrat n'était jamais dû. L'article 1112, alinéa 2, a repris cette solution. La bonne foi protège la confiance trompée, pas l'espérance d'un profit.

Au moment de la formation, l'exigence de loyauté prend la forme d'un devoir d'information. Selon l'article 1112-1, celui qui détient un renseignement décisif pour la décision de son partenaire doit le lui transmettre, pourvu que ce partenaire puisse légitimement l'ignorer ou s'en remette à lui. Aucune clause ne peut restreindre ou supprimer cette obligation. Le texte trace pourtant une frontière remarquable : nul n'est tenu de renseigner l'autre sur ce que vaut réellement la chose ou le service échangé. On retrouve là l'esprit de l'arrêt Baldus (Cass. 1re civ., 3 mai 2000), qui n'imposait pas à l'acheteur de photographies de révéler au vendeur que celles-ci valaient bien davantage que le prix demandé. La bonne foi n'oblige pas à négocier contre soi-même : elle interdit de tromper, non de profiter de son expertise.

Lorsque le silence devient une manœuvre destinée à provoquer l'erreur, on quitte d'ailleurs le terrain du simple devoir d'information pour celui du dol, que l'article 1137 définit en y incluant la dissimulation intentionnelle d'une information dont on sait le caractère déterminant. La bonne foi précontractuelle fonctionne ainsi comme une échelle : à un bout, la liberté de se taire sur la valeur ; à l'autre, la réticence dolosive qui permet d'annuler le contrat.

B. Pendant l'exécution : de l'abstention de nuire au devoir de coopérer

C'est dans l'exécution que la bonne foi a connu, bien avant la réforme, ses développements les plus marquants. La jurisprudence en a tiré deux séries d'obligations.

La première est négative : ne pas nuire à son partenaire par la manière dont on exécute. Le créancier qui met en œuvre une clause résolutoire de façon déloyale, comme le bailleur de notre restaurateur, peut se voir refuser le bénéfice de la clause. Le contractant qui multiplie les obstacles pour rendre plus difficile l'exécution de l'autre, puis lui reproche son retard, se heurte au même reproche. La bonne foi ne supprime pas la prérogative, elle en censure l'exercice détourné.

La seconde est positive, et c'est elle qui a le plus fait débat : coopérer. Dans l'arrêt Huard (Cass. com., 3 novembre 1992), une compagnie pétrolière avait laissé l'un de ses distributeurs agréés dans l'impossibilité de pratiquer des prix concurrentiels face à la libéralisation du marché. La Cour de cassation a approuvé sa condamnation : en le privant des moyens de rester dans la course, le fournisseur avait manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. L'idée est que, dans les contrats de longue durée qui lient étroitement les intérêts des deux parties, la loyauté ne consiste pas seulement à respecter les clauses, mais à permettre au partenaire de tirer du contrat ce qu'il pouvait légitimement en attendre.

Cette évolution a fait parler d'un « solidarisme contractuel », selon lequel le contrat serait une petite société où chacun doit tenir compte de l'intérêt de l'autre. La formule séduit, mais elle inquiète aussi : jusqu'où le juge peut-il exiger d'un contractant qu'il se dévoue à son partenaire ? C'est là que la bonne foi rencontre sa limite.

II. Une loyauté qui juge les conduites sans refaire l'accord

Une exigence aussi générale que la bonne foi pourrait, si on la laissait sans bornes, devenir un pouvoir d'équité confié au juge. La Cour de cassation a refusé cette dérive, et la réforme, loin de la favoriser, a plutôt préféré confier à des textes précis les corrections qu'elle autorise.

A. La ligne fixée par l'arrêt Les Maréchaux : sanctionner l'usage, préserver la substance

L'affaire était née d'une opération sur les droits sociaux d'une société. Un créancier réclamait l'exécution d'un engagement de payer souscrit à son profit ; les juges du fond l'avaient débouté, estimant qu'il agissait de mauvaise foi. Par un arrêt du 10 juillet 2007, la chambre commerciale a censuré cette décision dans un attendu devenu un repère : si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à « la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ».

La distinction est précieuse, parce qu'elle sépare deux opérations que l'on confond facilement. D'un côté, la manière dont une partie exerce un droit que le contrat lui donne : le moment choisi, l'intention qui l'anime, le but poursuivi. Ce comportement relève du contrôle du juge, et la sanction peut consister à priver l'auteur du bénéfice de la prérogative dans les circonstances de l'espèce, ou à le condamner à réparer le préjudice. De l'autre, le contenu même de l'engagement : le prix, la créance, l'obligation de garantie. Celui-là n'appartient qu'aux parties. Un juge qui, au nom de la bonne foi, dispenserait un débiteur de payer une dette valablement souscrite ne contrôlerait plus une conduite ; il effacerait un droit.

Appliquée à l'exemple du restaurateur, la distinction donne une réponse nette. Le bailleur reste titulaire de sa créance de loyer, que la bonne foi ne fait pas disparaître. Mais la mise en œuvre de la clause résolutoire, calculée pour que le locataire ne puisse pas réagir, est un usage déloyal de la prérogative, que le juge peut neutraliser. La bonne foi ne réécrit pas le bail ; elle empêche qu'une de ses clauses soit retournée contre la finalité qui la justifiait.

On mesure ainsi pourquoi la bonne foi ne saurait servir à réviser un contrat devenu déséquilibré. Pendant plus d'un siècle, la jurisprudence a refusé au juge le pouvoir de modifier un contrat en raison d'un changement de circonstances, et ce n'est pas par la bonne foi que l'imprévision a fini par entrer dans le droit positif, mais par un texte spécial, l'article 1195, assorti de conditions strictes et d'une procédure qui privilégie la renégociation.

B. Une exigence d'ordre public relayée par des outils plus précis

En qualifiant l'article 1104 de disposition d'ordre public, le législateur a interdit aux parties d'écarter la bonne foi par une clause. Une stipulation par laquelle un contractant se réserverait le droit d'agir déloyalement serait sans effet. La portée de ce caractère impératif doit cependant être bien comprise : il empêche d'écarter le standard, il ne transforme pas le standard en source autonome d'obligations nouvelles que le juge tirerait de son appréciation du juste.

Surtout, la réforme a choisi de traiter les situations les plus graves par des règles spéciales plutôt que de laisser la bonne foi tout faire. Le devoir d'information a reçu son propre texte. L'article 1170 répute non écrite la stipulation qui viderait de tout contenu l'engagement essentiel du débiteur. Dans les contrats d'adhésion, l'article 1171 permet d'écarter la clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans permettre pour autant de discuter la définition de ce qui est principalement promis ni le rapport entre le prix et ce qu'il rémunère. L'imprévision, enfin, a son régime propre. Chacun de ces mécanismes répond à une préoccupation de loyauté, mais chacun est enfermé dans des conditions précises, ce qui protège la prévisibilité des engagements.

La bonne foi garde alors un double rôle. Elle reste d'abord un standard de comportement, utile pour tout ce que les textes spéciaux ne prévoient pas : la rupture des pourparlers, l'exercice d'une faculté de résiliation, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence, le refus d'un agrément. Elle sert ensuite de guide d'interprétation des règles spéciales elles-mêmes, en rappelant qu'elles poursuivent toutes le même but. À cela s'ajoute une règle de preuve qui la protège contre les soupçons faciles : selon l'article 2274, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Le juge ne peut donc pas reprocher un comportement déloyal sur une simple impression ; il lui faut des éléments.

On aboutit ainsi à un équilibre plus fin que les deux caricatures évoquées en introduction. La force obligatoire n'est pas dissoute dans une équité judiciaire, puisque la substance de l'accord reste intangible. Mais elle n'est pas non plus indifférente à la manière dont les droits sont exercés, puisque l'usage déloyal de chaque prérogative peut être paralysé.

Conclusion

La bonne foi en droit des contrats a changé de dimension : longtemps cantonnée par le Code civil à l'exécution, elle accompagne désormais les parties dès leurs premiers échanges, avec la force d'une règle d'ordre public. Pour autant, elle n'a pas fait du juge le co-auteur du contrat. Depuis l'arrêt Les Maréchaux, la frontière est tracée entre la conduite des parties, que la bonne foi permet de contrôler, et le contenu de leur accord, qu'elle ne permet pas de modifier. La réforme a d'ailleurs conforté cette frontière en confiant à des textes spéciaux, aux conditions précises, les corrections plus profondes que sont l'éviction des clauses abusives ou la révision pour imprévision.

Reste une question que ces textes laissent ouverte : la loyauté exigée doit-elle être la même dans un contrat ponctuel entre inconnus et dans une relation d'affaires de vingt ans, où chacun dépend de l'autre ? La bonne foi, standard souple par nature, se prête à cette modulation ; c'est peut-être dans les contrats de longue durée que son devoir de coopération trouvera ses développements les plus féconds.

Bibliographie

  • Bénabent (A.), Droit des obligations, LGDJ.
  • Fabre-Magnan (M.), Droit des obligations, t. 1, Contrat et engagement unilatéral, PUF.
  • Malaurie (Ph.), Aynès (L.), Stoffel-Munck (Ph.), Droit des obligations, LGDJ.
  • Terré (F.) et al., Droit civil. Les obligations, Dalloz (Précis).
  • Grands arrêts de la jurisprudence civile, vol. 2, Dalloz.

Plus de sujets sur droit des contrats →