Fiche d'arrêt et commentaire d'arrêt de droit administratif (police administrative) — Licence 2 — environ 1 800 mots.
Fiche d'arrêt
Faits. Le film Le Feu dans la peau avait obtenu du ministre compétent le visa d'exploitation nécessaire à sa diffusion en salle sur l'ensemble du territoire. Le maire de Nice a néanmoins, par arrêté, interdit sa projection sur le territoire de la commune.
Procédure. La société « Les Films Lutetia », productrice du film, et le Syndicat français des producteurs et exportateurs de films ont contesté la légalité de cet arrêté devant la juridiction administrative. Le litige a été jugé par le Conseil d'État en Section du contentieux.
Prétentions. Les requérants soutenaient que le visa ministériel, délivré au terme d'une procédure spéciale de contrôle des films, épuisait la question de la moralité de l'œuvre. Le maire ne pouvait, selon eux, remettre en cause une appréciation que le législateur avait confiée à l'autorité nationale. La commune invoquait les pouvoirs de police générale du maire.
Problème de droit. Le maire peut-il, au titre de son pouvoir de police générale, interdire dans sa commune la projection d'un film ayant reçu le visa ministériel d'exploitation, et peut-il fonder une telle interdiction sur le caractère immoral du film ?
Solution. Le Conseil d'État rejette la requête. Il juge que le maire, chargé du maintien de l'ordre dans sa commune, peut interdire sur son territoire la représentation d'un film pourvu du visa ministériel lorsque sa projection est de nature à provoquer des troubles sérieux, ou lorsqu'elle est, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable à l'ordre public. En l'espèce, ces conditions étaient réunies.
Introduction
Le droit de la police administrative repose sur une notion d'ordre public que l'on dit volontiers matérielle et extérieure : il s'agit d'éviter les désordres visibles, non de régenter les consciences. L'arrêt Société « Les Films Lutetia » ébranle cette présentation. En admettant que la moralité publique puisse justifier une mesure de police, il ouvre une brèche dans la conception libérale de l'ordre public héritée de la IIIe République.
La décision se situe au croisement de deux questions. La première tient au concours entre une police spéciale, celle du visa cinématographique exercée par le ministre, et une police générale, celle du maire. La seconde concerne le contenu même de l'ordre public dont le maire est le gardien.
Comment le Conseil d'État concilie-t-il le respect de la décision nationale d'autoriser un film avec le pouvoir du maire d'en interdire localement la projection pour des motifs tenant à la moralité ?
L'arrêt admet l'intervention du maire malgré le visa ministériel (I), mais il subordonne l'invocation de la moralité publique à l'existence de circonstances locales particulières, condition qui en fait un instrument étroitement encadré (II).
Plan détaillé
I. Le maintien du pouvoir de police municipale face au visa ministériel
- A. Le concours d'une police spéciale nationale et d'une police générale locale
- B. Une intervention locale justifiée par la diversité des situations
II. La moralité publique, composante conditionnelle de l'ordre public
- A. L'immoralité du film, motif admis de police
- B. Les circonstances locales, verrou et faiblesse de la solution
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I. Le maintien du pouvoir de police municipale face au visa ministériel
Le Conseil d'État refuse de voir dans le visa une autorisation qui s'imposerait au maire (A), parce que l'appréciation nationale ne peut épouser la variété des contextes locaux (B).
A. Le concours d'une police spéciale nationale et d'une police générale locale
Le visa d'exploitation relève d'une police spéciale. Il est délivré par le ministre après avis d'une commission de contrôle des films et conditionne la diffusion de l'œuvre sur tout le territoire. L'argument des requérants consistait à soutenir que l'existence de cette police spéciale excluait l'intervention de la police générale sur le même objet.
Le Conseil d'État écarte ce raisonnement. L'existence d'une police spéciale n'interdit pas, par principe, l'exercice de la police générale ; elle en limite seulement les conditions. Le maire ne peut pas contredire le ministre en refaisant, à l'échelle de la commune, l'appréciation générale déjà portée sur le film. Il peut, en revanche, prendre en compte ce que le ministre ne pouvait pas apprécier : les conditions propres à sa commune.
Cette solution prolonge une jurisprudence ancienne sur le concours des polices. Depuis l'arrêt Commune de Néris-les-Bains du 18 avril 1902, le maire peut aggraver, pour sa commune, les mesures prises par une autorité de police supérieure lorsque des circonstances locales le justifient. L'arrêt Films Lutetia transpose cette logique au rapport entre une police spéciale nationale et la police municipale : la mesure locale ne remet pas en cause la décision nationale, elle la complète en fonction du terrain.
B. Une intervention locale justifiée par la diversité des situations
La justification de fond tient à l'impossibilité, pour l'autorité nationale, d'anticiper toutes les situations. Un même film ne produit pas le même effet partout. Sa projection peut être anodine dans une grande ville et provoquer de vives réactions dans une petite commune, à proximité d'un établissement particulier ou à l'occasion d'un événement local.
Le Conseil d'État distingue deux hypothèses. Dans la première, la projection est de nature à entraîner des troubles sérieux : on reste ici dans l'ordre public matériel classique, et le maire n'a pas besoin d'invoquer la moralité. Dans la seconde, la projection est préjudiciable à l'ordre public à raison de l'immoralité du film combinée à des circonstances locales. C'est cette seconde branche qui fait l'originalité de l'arrêt.
Le maire n'est donc pas un second censeur. Il ne juge pas l'œuvre en elle-même ; il apprécie l'effet de sa diffusion dans un lieu déterminé. Cette nuance, essentielle, conditionne toute la seconde partie de la solution.
Reste à comprendre comment la moralité, notion par nature subjective, peut entrer dans l'ordre public sans en faire un instrument de censure.
II. La moralité publique, composante conditionnelle de l'ordre public
Le Conseil d'État admet que l'immoralité d'un film puisse fonder une mesure de police (A), mais seulement couplée à des circonstances locales, condition qui encadre la solution autant qu'elle l'expose à la critique (B).
A. L'immoralité du film, motif admis de police
L'ordre public de police est traditionnellement défini par la trilogie du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité, à laquelle s'ajoute la tranquillité publique. La moralité n'y figurait pas expressément. Une partie de la doctrine estimait qu'elle devait en être exclue, l'administration n'ayant pas à se faire juge des mœurs en dehors de leurs manifestations extérieures.
L'arrêt Films Lutetia prend acte d'une évolution déjà amorcée. Le juge admettait de longue date que l'autorité de police réglemente certaines activités heurtant la décence publique, comme la tenue sur les plages ou certaines exhibitions sur la voie publique. Il franchit ici une étape : l'immoralité d'une œuvre de l'esprit, diffusée dans un lieu fermé où n'entrent que ceux qui le souhaitent, peut fonder une interdiction. La moralité publique devient ainsi une composante de l'ordre public, au moins dans la mesure où son atteinte, dans un contexte donné, affecte la vie collective.
Cette consécration est lourde de conséquences. Elle introduit dans la police administrative un élément immatériel, dont l'appréciation est fortement dépendante des représentations d'une époque. En admettant que le maire de Nice pouvait interdire un film jugé immoral, le Conseil d'État reconnaît à l'autorité locale une marge que les tenants d'une police strictement matérielle jugeaient dangereuse pour la liberté d'expression.
B. Les circonstances locales, verrou et faiblesse de la solution
Le juge n'a pas laissé cette marge sans limite. L'immoralité ne suffit jamais seule : elle doit se combiner avec des circonstances locales particulières. Cette exigence remplit une double fonction. Elle évite que le maire ne se substitue au ministre en portant un jugement général sur le film, ce qui ruinerait la police spéciale. Elle oblige aussi l'autorité de police à motiver son intervention par des éléments concrets, que le juge peut vérifier.
Le contrôle exercé reste celui de la nécessité, dans la lignée de l'arrêt Benjamin : l'interdiction n'est légale que si les circonstances la rendent indispensable. En pratique, le juge administratif a progressivement fait de la condition de circonstances locales une exigence sérieuse, et les annulations d'interdictions municipales de films se sont multipliées à mesure que les mœurs évoluaient.
La solution n'échappe cependant pas à la critique. La notion de circonstances locales est imprécise : elle peut recouvrir l'agitation prévisible, la composition de la population ou la présence d'établissements particuliers, et laisse une large place à l'appréciation du juge. Surtout, la moralité publique demeure une notion évolutive, ce qui rend la jurisprudence tributaire des représentations dominantes.
La postérité de l'arrêt est significative. La moralité publique a reculé en tant que motif autonome, mais l'idée d'un ordre public immatériel a ressurgi sous une autre forme : par l'arrêt d'Assemblée du 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, le Conseil d'État a érigé le respect de la dignité de la personne humaine en composante de l'ordre public, et a admis qu'elle justifie une interdiction même en l'absence de circonstances locales particulières. La comparaison est éclairante : là où l'arrêt de 1959 exigeait un ancrage local pour admettre la moralité, la dignité s'impose partout, ce qui en fait un instrument plus puissant et plus discuté.
Conclusion
L'arrêt Société « Les Films Lutetia » consacre la faculté du maire d'interdire localement un film autorisé au niveau national et admet que la moralité publique, combinée à des circonstances locales, puisse fonder une telle interdiction. La condition de circonstances locales a permis d'en contenir les effets, au point que le motif a perdu de sa vigueur avec l'évolution des mœurs. Mais l'arrêt a durablement ouvert la voie à un ordre public non exclusivement matériel. En ouverture, la question se pose de savoir si la dignité de la personne humaine n'a pas pris le relais de la moralité publique, en se libérant de l'exigence d'ancrage local qui faisait la prudence de la solution de 1959.
Bibliographie
- M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz.
- R. Chapus, Droit administratif général, tome 1, Montchrestien.
- J. Petit et P.-L. Frier, Droit administratif, LGDJ.
- J. Rivero et H. Moutouh, Libertés publiques, PUF.