Arrêt Franck, Cass. ch. réunies 2 décembre 1941 : fiche d'arrêt et commentaire

1 759 mots · ≈6 pages · Licence · Commentaire de texte

Droit civil des obligations, Licence 2 : la fiche de l'arrêt Franck et son commentaire rédigé (responsabilité du fait des choses), environ 1 900 mots.

Fiche d'arrêt

Faits. Le docteur Franck confie sa voiture à son fils mineur. Celui-ci la laisse stationnée dans une rue de Nancy, où elle est volée pendant la nuit. Le voleur, au volant, renverse et tue un passant, un facteur nommé Connot.

Procédure. Les ayants droit de la victime assignent le propriétaire du véhicule en invoquant la responsabilité du gardien prévue au premier alinéa de l'article 1384 du Code civil. Leur demande est rejetée par les juges du fond. La chambre civile casse cette décision par un arrêt du 3 mars 1936, en considérant que le propriétaire restait gardien. La cour d'appel de Besançon, désignée comme juridiction de renvoi, refuse de s'incliner et écarte à son tour la responsabilité du propriétaire. Un nouveau pourvoi porte l'affaire devant les chambres réunies.

Prétentions. Les demandeurs soutiennent que le propriétaire demeure gardien de sa chose tant qu'il n'en a pas transféré la garde par un acte de volonté : le vol, qu'il n'a pas consenti, ne pourrait le décharger. Le propriétaire répond qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur la voiture au moment de l'accident.

Problème de droit. Le propriétaire d'un véhicule volé conserve-t-il la garde de celui-ci, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, et donc la responsabilité des dommages causés par le voleur ?

Solution. Les chambres réunies rejettent le pourvoi. Elles jugent que le propriétaire, dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, s'est trouvé dans l'impossibilité d'exercer sur elle aucune surveillance ; privé de l'usage, de la direction et du contrôle du véhicule, il n'en était plus le gardien et la présomption de responsabilité ne pesait plus sur lui.

Introduction

Quiconque a déjà prêté sa voiture connaît l'inquiétude : que se passe-t-il si elle cause un accident alors qu'on n'est plus au volant ? L'affaire Franck pose cette question dans sa forme la plus extrême, puisque ce n'est pas un ami mais un voleur qui conduisait. Elle a divisé les juridictions pendant plusieurs années, au point de nécessiter l'intervention de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation.

Depuis l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930, l'article 1384, alinéa 1er, aujourd'hui devenu l'article 1242, alinéa 1er, fonde une présomption de responsabilité contre le gardien de la chose qui a causé un dommage. Mais la jurisprudence n'avait pas dit qui était ce gardien. Deux conceptions s'affrontaient. La première rattachait la garde à un titre : le propriétaire, ou celui à qui il a juridiquement transmis la chose. La seconde la rattachait à un fait : celui qui tient effectivement la chose en main.

Qui doit répondre du dommage causé par une chose : celui qui a un droit sur elle, ou celui qui la maîtrise en fait ?

Les chambres réunies retiennent une conception matérielle de la garde, définie par trois pouvoirs (I), définition dont la fécondité a été considérable mais qui a dû être ajustée par la suite (II).

Plan détaillé

I. Le gardien, celui qui tient la chose en son pouvoir

  • A. Le rejet de la garde fondée sur un titre
  • B. Usage, direction et contrôle : trois pouvoirs cumulatifs

II. Une définition durable, des ajustements nécessaires

  • A. Les conséquences immédiates : transfert de la garde et présomption pesant sur le propriétaire
  • B. Les prolongements : fractionnement de la garde, gardien sans discernement, loi spéciale

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I. Le gardien, celui qui tient la chose en son pouvoir

L'arrêt écarte la conception qui attachait la garde au droit sur la chose (A) et lui substitue une définition par les pouvoirs effectivement exercés (B).

A. Le rejet de la garde fondée sur un titre

La thèse de la garde juridique avait pour elle une certaine cohérence. Si la responsabilité du fait des choses repose sur l'idée que celui qui tire profit d'une chose doit en assumer les risques, c'est le propriétaire qui doit répondre. Elle avait surtout pour elle l'intérêt des victimes : le propriétaire est identifiable, souvent assuré, alors que le voleur disparaît. C'est cette considération qui avait guidé la chambre civile en 1936.

Les chambres réunies refusent ce raisonnement. Elles constatent que le propriétaire, au moment de l'accident, ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Il ignorait où se trouvait sa voiture, ne pouvait ni la conduire, ni l'arrêter, ni en surveiller l'état. Faire peser sur lui une présomption de responsabilité reviendrait à le rendre garant d'un fait qu'il n'avait aucun moyen de prévenir.

Le choix est donc celui du réalisme. La garde n'est pas un attribut du droit de propriété ; c'est une situation de fait. Le propriétaire n'est pas exclu de la notion, mais il n'y entre que tant qu'il exerce effectivement ses pouvoirs sur la chose. Le vol, qui le dépossède contre son gré, met fin à cette situation sans qu'il soit besoin d'un acte de transfert.

B. Usage, direction et contrôle : trois pouvoirs cumulatifs

L'arrêt ne se borne pas à trancher l'espèce ; il formule un critère. Est gardien, selon cette formule, quiconque dispose sur la chose des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. La formule a été reprise depuis par des générations de décisions, et chaque terme a un sens propre.

L'usage désigne le fait de se servir de la chose, dans son intérêt, pour en retirer une utilité. La direction renvoie au pouvoir d'en orienter le fonctionnement : décider où va la voiture, à quel moment, de quelle façon. Le contrôle correspond au pouvoir de surveillance et d'intervention, celui de vérifier l'état de la chose et d'en prévenir les dangers.

Le caractère cumulatif de ces pouvoirs explique la solution. Le propriétaire volé n'en conserve aucun. Le voleur, à l'inverse, les réunit tous : il se sert du véhicule, le conduit où il veut et en a la maîtrise matérielle. L'arrêt ne le dit pas expressément, mais sa logique conduit à faire du voleur le nouveau gardien. Cette conséquence est importante : la garde est alternative et non cumulative. Elle passe d'une personne à une autre ; elle ne se partage pas entre le propriétaire dépossédé et celui qui l'a dépossédé.

Cette définition, conçue pour un vol, devait cependant s'appliquer à des situations bien plus variées, ce qui a conduit la jurisprudence à en préciser les effets et à en corriger les limites.

II. Une définition durable, des ajustements nécessaires

Le critère de l'arrêt a d'abord produit des conséquences directes sur la charge de la preuve et le transfert de la garde (A), avant d'être aménagé pour répondre à des hypothèses que les juges de 1941 n'avaient pas envisagées (B).

A. Les conséquences immédiates : transfert de la garde et présomption pesant sur le propriétaire

La jurisprudence postérieure a tiré du critère Franck une règle de preuve : le propriétaire est présumé gardien. C'est à lui de démontrer qu'il avait transféré la garde au moment du dommage. Cette présomption préserve en partie l'intérêt des victimes, qui n'ont pas à établir qui maîtrisait réellement la chose : elles agissent contre le propriétaire, à charge pour lui de prouver qu'un autre en avait la garde.

Le transfert peut être involontaire, comme dans le vol, ou volontaire, par un prêt, une location ou un dépôt. Dans ce second cas, les juges recherchent concrètement si l'emprunteur ou le locataire a reçu les trois pouvoirs. Celui qui confie sa voiture à un ami pour un long trajet lui en transmet en principe la garde ; celui qui reste assis à côté du conducteur et lui indique la route peut, selon les circonstances, être regardé comme ayant conservé la direction de la chose.

Reste une difficulté que l'arrêt laisse ouverte : celle du préposé. Le salarié qui conduit le camion de son employeur exerce matériellement les pouvoirs, mais pour le compte d'autrui et sous ses ordres. La jurisprudence a jugé que la qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien : la garde demeure au commettant. Le critère matériel est donc tempéré par la prise en compte du lien de subordination, ce qui montre que la garde n'est pas une pure question de mains sur le volant.

B. Les prolongements : fractionnement de la garde, gardien sans discernement, loi spéciale

La garde de la chose s'est ensuite raffinée. À propos de bouteilles d'oxygène liquide qui avaient explosé, la deuxième chambre civile a admis le 5 janvier 1956 que l'on distingue la garde de la structure de la chose, qui peut rester au fabricant, et la garde de son comportement, qui passe au détenteur. Cette distinction, utile pour les choses dotées d'un dynamisme propre, montre que les trois pouvoirs de l'arrêt Franck ne sont pas toujours réunis dans une seule main.

L'objectivation de la garde a été poussée plus loin encore. Le 9 mai 1984, dans l'affaire Gabillet, l'Assemblée plénière a jugé qu'un enfant de quelques années, tombé d'une balançoire en tenant un morceau de bois qui avait blessé l'œil d'un camarade, avait de ce bâton l'usage, la direction et le contrôle, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il avait un discernement. Le critère matériel de 1941 révèle ici toute sa logique : la garde est un pouvoir de fait, indépendant des aptitudes de celui qui l'exerce.

Enfin, le domaine qui avait fait naître l'arrêt lui a échappé. Depuis la loi Badinter du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la route où est impliqué un véhicule terrestre à moteur relèvent d'un régime spécial d'indemnisation, fondé sur l'implication du véhicule et non sur la garde. Les faits de l'affaire Franck relèveraient aujourd'hui de ce texte, qui permet de rechercher le conducteur ou le gardien et organise la garantie de l'indemnisation par l'assurance. Le critère de la garde n'en demeure pas moins central pour tous les dommages causés par des choses en dehors de la circulation routière.

Conclusion

L'arrêt Franck fixe la définition du gardien autour de trois pouvoirs matériels, l'usage, la direction et le contrôle, et écarte la conception qui attachait la garde au titre juridique. Le propriétaire volé cesse d'être gardien, et la responsabilité suit la maîtrise effective de la chose. La définition s'est révélée remarquablement stable, même si la jurisprudence a dû l'articuler avec le lien de préposition, la distinction de la structure et du comportement ou l'absence de discernement. On peut toutefois se demander si un critère pensé pour des objets que l'on tient en main reste adapté à des choses dont le comportement échappe en partie à leur utilisateur, comme les systèmes automatisés.

Bibliographie

  • Les grands arrêts de la jurisprudence civile (H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette), tome 2, Dalloz.
  • François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, Les obligations, Dalloz, coll. Précis.
  • G. Viney, P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, LGDJ.
  • P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, LexisNexis.