Fiche d'arrêt et commentaire d'arrêt de droit des obligations (responsabilité civile) — Licence 2 — environ 1 800 mots.
Fiche d'arrêt
Faits. Le 22 avril 1925, un camion appartenant à la Société des Galeries belfortaises a renversé et blessé une enfant, Lise Jand'heur, qui traversait la chaussée.
Procédure. La victime, représentée par sa mère, a demandé réparation à la société propriétaire du camion sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La cour d'appel de Besançon a refusé d'appliquer ce texte et exigé la preuve d'une faute. Son arrêt a été cassé par la chambre civile le 21 février 1927. La cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi, a résisté en 1927 : selon elle, un accident causé par une automobile en mouvement, sous l'impulsion et la direction de l'homme, relève de la responsabilité pour faute de l'article 1382. Un nouveau pourvoi a conduit l'affaire devant les chambres réunies.
Prétentions. La société soutenait que l'article 1384, alinéa 1er, ne visait que les choses agissant seules, en dehors de toute intervention humaine, et que, s'agissant d'un véhicule conduit, la victime devait prouver une faute du conducteur. La victime invoquait au contraire une responsabilité attachée à la garde de la chose, quelle qu'elle soit.
Problème de droit. Le gardien d'une chose inanimée qui a causé un dommage peut-il s'exonérer en démontrant qu'il n'a commis aucune faute, et la responsabilité prévue par l'article 1384, alinéa 1er, s'applique-t-elle à une chose actionnée par la main de l'homme ?
Solution. Les chambres réunies cassent l'arrêt de la cour de Lyon. Elles affirment que l'article 1384, alinéa 1er, établit à l'encontre du gardien une présomption de responsabilité, qui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. La loi ne distingue pas selon que la chose était ou non actionnée par la main de l'homme, et il n'est pas nécessaire que la chose soit atteinte d'un vice : la responsabilité est rattachée à la garde de la chose, non à la chose elle-même.
Introduction
Les rédacteurs du Code civil n'avaient pas vu dans l'alinéa 1er de l'article 1384 une règle de responsabilité autonome. La phrase selon laquelle on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde annonçait seulement, croyait-on, les cas particuliers des articles suivants, relatifs aux animaux et aux bâtiments en ruine. Il a fallu l'industrialisation, puis l'automobile, pour que ce texte de transition devienne le fondement d'un régime général.
La Cour de cassation avait amorcé le mouvement avec l'arrêt Teffaine du 16 juin 1896, en retenant la responsabilité du propriétaire d'un remorqueur dont la chaudière avait explosé, sans exiger de faute. Mais le domaine et la nature de cette responsabilité restaient incertains. Les juges du fond, en particulier, refusaient de l'appliquer aux accidents de la circulation, l'automobile leur paraissant l'instrument du conducteur plutôt qu'une chose agissant par elle-même.
La question posée aux chambres réunies est donc double : quelle est la nature de la responsabilité du gardien, et quel en est le domaine ?
L'arrêt Jand'heur consacre une présomption de responsabilité du gardien, dont seule la cause étrangère permet de s'affranchir (I), et lui confère une portée générale en la rattachant à la garde plutôt qu'à la nature de la chose (II).
Plan détaillé
I. Une présomption de responsabilité pesant sur le gardien
- A. De la présomption de faute à la présomption de responsabilité
- B. Une exonération réservée à la cause étrangère
II. Une responsabilité générale fondée sur la garde
- A. L'indifférence à l'intervention de la main de l'homme et au vice de la chose
- B. La garde, critère décisif et source d'une postérité durable
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I. Une présomption de responsabilité pesant sur le gardien
Le vocabulaire choisi par les chambres réunies n'est pas indifférent : il marque le passage d'une logique de faute à une logique de responsabilité objective (A), ce que confirme l'étroitesse des causes d'exonération (B).
A. De la présomption de faute à la présomption de responsabilité
Dans les années qui précèdent l'arrêt, la jurisprudence parlait volontiers d'une présomption de faute à la charge du gardien. La formule conservait une référence à la faute : le gardien était censé avoir manqué à son devoir de surveillance, et l'on pouvait en déduire qu'il lui suffisait de démontrer sa diligence pour échapper à la responsabilité.
Les chambres réunies rompent avec cette terminologie. Elles parlent de présomption de responsabilité. Le changement est capital. La responsabilité du gardien ne repose plus sur une faute supposée, qu'une preuve contraire pourrait renverser ; elle découle du seul fait que la chose dont il a la garde a causé un dommage. Le débat probatoire ne porte plus sur le comportement du gardien, mais sur la causalité.
Cette évolution s'inscrit dans le grand débat doctrinal de la fin du XIXe siècle. Saleilles et Josserand avaient défendu une responsabilité fondée sur le risque : celui qui tire profit d'une activité dangereuse doit en supporter les conséquences dommageables. Le législateur avait suivi cette voie, pour les accidents du travail, avec la loi du 9 avril 1898. Sans adopter expressément la théorie du risque, la Cour de cassation en retient l'essentiel : la victime n'a pas à prouver une faute que les conditions modernes de l'accident rendent souvent impossible à établir.
B. Une exonération réservée à la cause étrangère
La seconde affirmation de l'arrêt en découle logiquement. La présomption ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit, d'une force majeure ou d'une cause étrangère non imputable au gardien. La Cour précise, et la formule est devenue classique :
il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue
Deux moyens de défense sont ainsi fermés. Le premier est la preuve de l'absence de faute : le gardien diligent reste responsable. Le second, plus remarquable encore, est l'ignorance de la cause : lorsque l'origine de l'accident demeure inexpliquée, c'est le gardien, et non la victime, qui en supporte le risque. La charge de l'incertitude est ainsi transférée sur le responsable.
Seule la cause étrangère libère le gardien : événement de force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime présentant les caractères requis. Cette sévérité fait de la responsabilité du fait des choses l'un des régimes les plus protecteurs du droit civil, et explique son succès dans le contentieux des accidents.
Encore fallait-il que ce régime puisse s'appliquer au cas d'espèce, c'est-à-dire à une chose conduite par l'homme. C'est la question du domaine de la responsabilité.
II. Une responsabilité générale fondée sur la garde
Les chambres réunies écartent les distinctions qui auraient restreint le texte (A), parce que la responsabilité est rattachée à la garde, notion qui deviendra la clef du régime (B).
A. L'indifférence à l'intervention de la main de l'homme et au vice de la chose
La cour de Lyon avait fondé sa résistance sur une distinction séduisante : lorsque la chose est actionnée par l'homme, c'est le fait de l'homme qui cause le dommage, et l'article 1382 doit s'appliquer. Dans cette logique, l'article 1384, alinéa 1er, ne visait que les choses agissant de manière autonome, comme la chaudière qui explose. Les accidents de la circulation, qui supposent un conducteur, échappaient alors au régime de présomption.
Les chambres réunies refusent cette lecture en invoquant la lettre du texte : la loi ne distingue pas, et il n'y a pas lieu de distinguer là où elle ne le fait pas. Que la chose soit conduite ou non, elle peut causer un dommage, et son gardien en répond.
Le même raisonnement écarte l'exigence d'un vice inhérent à la chose. Certains auteurs estimaient que seules les choses défectueuses ou dangereuses relevaient du texte. La Cour juge qu'il n'est pas nécessaire que la chose présente un vice susceptible de causer le dommage. Le régime n'est pas une garantie des défauts de la chose ; il sanctionne la maîtrise que le gardien exerce sur elle.
B. La garde, critère décisif et source d'une postérité durable
La formule finale de l'arrêt donne la clef de l'ensemble : l'article 1384 rattache la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même. Le centre de gravité du régime se déplace de l'objet vers le rapport qu'une personne entretient avec lui. Peu importe que la chose soit mobilière ou immobilière, dangereuse ou anodine, en mouvement ou inerte : la question décisive devient celle de l'identité du gardien.
L'arrêt laissait cette notion à préciser. Les chambres réunies y pourvoiront dans l'arrêt Franck du 2 décembre 1941, rendu à propos d'une voiture volée : le propriétaire dépossédé par le vol n'est plus gardien, la garde se définissant par l'usage, la direction et le contrôle de la chose. La garde devient ainsi une notion matérielle et non juridique, ce qui complète l'édifice de 1930.
La postérité de l'arrêt a toutefois été marquée par un mouvement de spécialisation. Les accidents de la circulation, qui avaient donné lieu à l'affaire, ont été soustraits au droit commun par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, après que l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 eut révélé les insuffisances du régime de l'article 1384 en matière d'exonération par la faute de la victime. D'autres régimes spéciaux, comme celui des produits défectueux, se sont développés à côté.
Le principe posé en 1930 demeure pourtant le droit commun. Depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le texte figure à l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil, sans modification de sa rédaction. Les projets de réforme de la responsabilité civile envisagent d'en consacrer expressément la solution, signe qu'elle est devenue partie intégrante du droit positif.
Conclusion
L'arrêt Jand'heur transforme une phrase de transition du Code civil en régime général de responsabilité. Il substitue à la présomption de faute une présomption de responsabilité qui ne cède que devant la cause étrangère, et il en fixe le domaine par la garde, sans égard à la nature de la chose ni à l'intervention humaine. Œuvre prétorienne par excellence, il montre comment le juge adapte un texte ancien aux risques d'une société industrielle. En ouverture, on peut se demander si l'essor des régimes spéciaux d'indemnisation ne réduit pas progressivement la responsabilité du fait des choses à un rôle résiduel, alors même qu'elle en a été la matrice.
Bibliographie
- H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, tome 2, Dalloz.
- G. Viney, P. Jourdain, S. Carval, Les conditions de la responsabilité, Traité de droit civil, LGDJ.
- F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, Dalloz.
- Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Droit des obligations, LGDJ.